Contrepartie éligible

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On appelle contrepartie éligible une société autorisée à opérer directement sur les marchés financiers en se portant acheteur ou vendeur de valeurs mobilières.

Sont notamment considérées comme contreparties éligibles, les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et mutuelles, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.

Les contreparties éligibles ne bénéficient pas des « règles de bonne conduite » que les Prestataires de service d'Investissement (PSI) doivent aux clients non professionnels en application de la Directive européenne sur les Marchés d'instruments financiers (MIF).

Statut juridique de la contrepartie éligible

La Directive sur les Marchés d’instruments financiers est applicable dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne depuis novembre 2007.

Elle définit notamment le statut des PSI et de leurs clients (article L.531-1 du Code monétaire et financier).

Les PSI sont des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuilles et des établissements de crédit ayant reçu un agrément de l’ACPR (l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour fournir des services d'investissement à leurs clients.

Les clients des PSI sont classés en 2 catégories :

  • Les clients non professionnels sont essentiellement les particuliers envers qui les PSI ont une double mission d’information et de conseil (règles de bonne conduite).
  • Les clients professionnels sont ceux disposant de l'expérience, des connaissances et des compétences suffisantes pour rendre leurs propres décisions d'investissement et en évaluant les risques encourus.

Les contreparties éligibles correspondent ou sous-ensemble des clients professionnels automatiquement classés dans cette catégorie en raison de leur activité (banques, société d’investissement, etc.).

Contrepartie éligible et PSI

Le PSI doit informer ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, professionnel ou de contrepartie éligible : il doit aussi les prévenir des conséquences résultant d’un éventuel changement de catégorie, par exemple en matière de protection financière.

A contrario, c’est à la contrepartie éligible qu’il revient de prévenir le prestataire de services d'investissement de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.

La contrepartie éligible peut ainsi demander à être placée dans une catégorie plus protectrice si elle estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels s'expose (article L. 533-20 du Code monétaire et financier).

Cette demande peut être générale, ou limitée à certains instruments financiers, services d'investissement ou transactions déterminés.

Si le PSI accède à cette demande, une convention doit être établie sur papier ou un autre support durable. Elle répertorie les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.

Sur option, les contreparties exigibles

La MIF donne la possibilité à un client de changer volontairement de catégorie et de niveau de protection.

Un client non professionnel peut ainsi renoncer à une partie de la sécurité que lui apportent les règles de « bonne conduite » prévues par la MIF. Ce souhait doit être notifié par écrit sur un support durable.

Avant de traiter ce client comme « professionnel », le PSI doit s’assurer qu’il a bien la compétence nécessaire pour prendre ses décisions d'investissement et mesurer les risques en découlant.

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des grandes entreprises sont considérés comme l’un des biais permettant d'évaluer le profil du client.

Dans le cas d'une petite entreprise, l'évaluation portera sur la personne autorisée à effectuer des transactions et sur la surface financière de cette société : détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros, nombre de transactions annuelles minimum, etc.

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