Aussi appelés bons anonymes, les bons au porteur étaient des titres émis par les établissements de crédit en contrepartie d’un dépôt à court ou moyen terme (d’un mois minimum à 5 ans maximum).
Proposés par différents intermédiaires (Trésor, banques, compagnie d’assurance, etc.), ces bons permettaient aux porteurs de dissimuler leur identité au fisc moyennant un niveau d’imposition confiscatoire.
Depuis, le 1er janvier 2018, cet anonymat est interdit, pour les bons comme pour les contrats de capitalisation qui avaient été émis sous ce régime par les assureurs.
Bons au porteur : définition
Certains placements à revenu fixe ont bénéficié d’un régime fiscal spécifique lorsque leur bénéficiaire n’autorisait pas l’établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal au fisc, par exemple afin d’échapper aux droits de succession et à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
C’était notamment le cas des « bons » émis de façon anonyme. Ces titres de créance permettaient au porteur de se faire rembourser une certaine somme à une échéance donnée, par exemple 5 ans.
Il existait deux types de bons : les bons de caisse à intérêt annuel et les bons à intérêt progressif (BIP), dont les bons du Trésor, émis et remboursés par l’État.
Réservés aux particuliers les bons du Trésor à intérêt progressif ne sont plus émis depuis le 1er janvier 1999, alors que les bons du trésor à intérêt annuel, réservés aux personnes morales (entreprises), ont cessé d’exister en 2013.
Fin des bons au porteur
Le régime fiscal des bons au porteur a été durci le 1er janvier 1998, le détenteur étant alors contraint de faire le choix (irrévocable) de l’anonymat lors de la souscription.
Le régime fiscal de l’anonymat a été totalement supprimé au 1er janvier 2018 et les intérêts générés par les bons anonymes à compter de cette date sont soumis aux règles de droit commun.
En pratique, les intérêts générés par ces bons jusqu’au 31 décembre 2017 sont soumis à un prélèvement obligatoire de 60 % libératoire de l’impôt sur le revenu appliqué d’office par l’établissement payeur. Ils sont également assujettis à un prélèvement spécial de 2 % sur la valeur en capital des bons. Ces 2 % sont prélevés chaque 1er janvier entre la date d’émission et la date de remboursement des bons. Si la période allant de l’émission au remboursement est inférieure à 1 an et ne comprend pas de 1er janvier, le prélèvement est calculé en proportion de la durée du bon par rapport à une année entière.
Enfin, les bons anonymes sont aussi soumis aux prélèvements sociaux (15,5 % jusqu’en 2017).
Depuis la fin de l’anonymat (1er janvier 2018), les intérêts des bons au porteur sont soumis aux règles de droit commun. C’est-à-dire à un prélèvement forfaitaire non libératoire de 30 % (12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
L’année suivante, au moment du dépôt de la déclaration des revenus, ces intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % (le prélèvement antérieur constituant un crédit d’impôt d’égal montant).
Le détenteur a aussi la possibilité de renoncer à l’application du prélèvement forfaitaire unique (ou flat-tax) et opter pour une imposition au barème de l’impôt sur le revenu au moment du dépôt de sa déclaration des revenus.
La fin de l’anonymat concerne aussi les contrats de capitalisation anonymes régis par les articles L 160-1, L 160-2, R 160-4, R 160-5 et R 160-6 du Code des assurances. Cet anonymat est désormais interdit, y compris pour les contrats qui avaient été souscrits sous ce régime.
Lors du remboursement, les porteurs se voient appliquer la fiscalité classique des contrats de capitalisation et leurs coordonnées sont communiquées au fisc.